2. En outre des données visées à l’article 2982 du Code civil, doivent être inscrites sur le formulaire de présentation d’une réquisition d’inscription d’un transfert immobilier au registre foncier le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble et, pour toute réquisition d’inscription d’une vente ou d’un échange du droit de propriété d’un bien, d’un bail à rente ou d’un apport de biens à une société prévu à l’article 2199 du Code civil, les déclarations suivantes du cédant et du cessionnaire à l’égard de ce qui suit :1° dans le cas d’une personne physique, sa citoyenneté et, le cas échéant, son statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2° dans le cas d’une personne morale :a) le nom de l’État, de la province ou du territoire où elle a été constituée;
b) lorsqu’elle a complété au moins une année d’imposition, si elle résidait ou était réputée résider au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le transfert;
3° dans le cas d’une fiducie ou d’une société de personnes :a) le nom de l’État, de la province ou du territoire du lieu de la conclusion de l’acte établissant la fiducie ou formant la société;
b) dans le cas d’une société en nom collectif, si au moins la moitié de ses membres sont des étrangers;
c) dans le cas d’une société en commandite, si un commandité est un étranger;
d) dans le cas d’une fiducie, lorsqu’elle a complété au moins une année d’imposition, si elle résidait au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le transfert;
4° l’intention du cessionnaire qui est une personne physique d’occuper ou qu’un membre de sa famille occupe un logement de l’immeuble à titre de résidence principale.
On entend par «étranger» :1° dans le cas d’une personne physique, ce qu’entend la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2° dans le cas d’une personne morale, celle qui n’est pas constituée au Canada et, lorsqu’elle a complété au moins une année d’imposition, n’y résidait pas ou n’était pas réputée y résider pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le transfert;
3° dans le cas d’une fiducie, celle dont le fiduciaire est un étranger ou, s’ils sont plusieurs fiduciaires, celle dont au moins la moitié d’eux sont des étrangers;
4° dans le cas d’une société en nom collectif, celle dont au moins la moitié de ses membres sont des étrangers;
5° dans le cas d’une société en commandite, celle dont un commandité est un étranger.
De plus, sont membres de la famille d’un cessionnaire : son conjoint, ses enfants et ceux de son conjoint, ses parents et ceux de son conjoint, ses frères et soeurs et ceux de son conjoint, ses grands-parents et ceux de son conjoint, ses petits-enfants et ceux de son conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants et ceux de son conjoint.
1042-2019D. 1042-2019, a. 2.